Article 4
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- Version
- Mise à jour en retard — 15e4655a-0a5c-43ce-a185-06934cbde5e6
- Début de validité
- 21 juin 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456345/2003-06-21
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456345/article-4/versions/15e4655a-0a5c-43ce-a185-06934cbde5e6/
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Texte
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :
I. - a) Pour la moitié des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours sur titres ouvert aux anciens élèves français des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pour le quart des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;
c) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours.
d) Pour 10 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs de l'industrie et des mines justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de huit années de services effectifs en cette qualité. Les modalités de cet examen sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans le cas où le recrutement effectué en application du I c n'aurait pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I d dans la limite de 75 % desdits postes.
Dans le cas où les recrutements effectués au titre des I b ou I d n'auraient pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts, le ministre chargé de l'industrie peut décider que les postes demeurés vacants pourront être pourvus au titre du I a dans la limite de 75 % desdits postes.
II. - Dans la limite d'un dixième des titularisations prononcées en application du I du présent article, peuvent être nommés ingénieurs de l'industrie et des mines, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et comptant à cette même date au moins sept années de services effectifs dans le grade de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe supérieure ou de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
Historique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-100 du 20 janvier 1993 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 1997 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-767 du 2 mai 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-767 du 2 mai 2002 - art. 2 (V)
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