Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines - Article 4
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- Version
- Mise à jour en retard — 962faac1-426d-49af-9b77-bf8d97a128ad
- Début de validité
- 22 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mai 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 14h47 — 3a9ce329-8389-406f-b5b7-64ca690496ee
- Page officielle
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Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours :
a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant notamment une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau 7 de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention du diplôme ou titre mentionné à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ;
b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ;
c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.
Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ;
2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense :
a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ;
b) Après inscription sur une liste d'aptitude, les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.
3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p. cent de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-121 du 20 février 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-507 du 29 avril 1988 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1989 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-100 du 20 janvier 1993 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 1997 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-767 du 2 mai 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-767 du 2 mai 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2007 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-719 du 2 août 2013 - art. 3 (VD)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-121 du 20 février 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-121 du 20 février 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2026 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L4139-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4139-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19