Code du sport - Article L131-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42491ab6-049f-4001-ad5e-9de1c8996db7
- Début de validité
- 10 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049255224/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049255224/article-l131-8-1/versions/42491ab6-049f-4001-ad5e-9de1c8996db7/
Sommaire du texte
Texte
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L212-9
- CITATION Code du sport. - art. L322-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L322-1
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L212-9
- CITATION Article L212-9