Arrêté du 20 février 2024 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités dans la discipline science politique pour le concours national d'agrégation pour l'année 2024 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b8b902f-bb05-4a98-bb2a-b9928051ba32
- Début de validité
- 22 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049306115/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049306115/article-1/versions/8b8b902f-bb05-4a98-bb2a-b9928051ba32/
Sommaire du texte
Texte
Le concours national d'agrégation en science politique est ouvert en application de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement des professeurs des universités. Le nombre de postes offerts à ce concours sera fixé dans un arrêté ultérieur, publié sur le site internet du ministère au plus tard avant le début de la première épreuve à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22721/les-concours-nationaux-d-agregation.html.
L'organisation de ce concours est à la charge de la direction générale des ressources humaines du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 49-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49-2