Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 49-2
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- 25 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
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Sommaire du texte
Texte
Dans chacune des disciplines juridiques, politiques et de gestion, le concours national d'agrégation est ouvert aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Pour chacune des disciplines juridiques, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur au nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Pour chacune des autres disciplines, le nombre total des emplois mis aux concours ouverts en application de l'article 46 ne peut être supérieur à deux fois le nombre des emplois offerts au concours d'agrégation. Le respect de cette proportion s'apprécie sur la période allant jusqu'à l'ouverture du concours d'agrégation suivant.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons. L'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon.
9Le jury du concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique.
Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-659 du 13 juillet 1972
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 51 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 1986 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 1986 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1998 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2009 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2012 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 janvier 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 janvier 2017 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2018 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 janvier 2019 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2020 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2021 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 octobre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2023 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2023 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2024 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2025 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 avril 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 avril 2025 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2026 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juin 2026 (V)