Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat - Article 15-E
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39be81d7-ca8e-41a4-b7fe-67093dc7f2c5
- Début de validité
- 4 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049325199/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049325199/article-15-e/versions/39be81d7-ca8e-41a4-b7fe-67093dc7f2c5/
Sommaire du texte
Texte
Communes ou leurs groupements compétents qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°] du CCH)
Les communes ou leurs groupements compétents qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 184-1 et suivants du CCH et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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