Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8a1e3a5-334b-4f71-92cd-faecf9bd0e0c
- Début de validité
- 31 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049327400/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049327400/article-4/versions/c8a1e3a5-334b-4f71-92cd-faecf9bd0e0c/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 314-219 du code de l'action sociale et des familles, les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle des établissements et services doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 4A à 4D du présent arrêté. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 4A. Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 4B. Lorsque l'établissement ou le service accueille des jeunes bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, l'annexe 4B est complétée par l'annexe 4C. Lorsque le service relève des dispositions des articles R. 314-130 à R. 314-136, l'annexe 4B est complétée par l'annexe 4D.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R314-219 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-219
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-219