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  3. Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier
  4. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie
  5. Article 5

Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cee794d7-de3f-41cb-84ee-fc604e909749
Début de validité
29 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049332383/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049332383/article-5/versions/cee794d7-de3f-41cb-84ee-fc604e909749/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Champ de la garantie des titres Consulter cette section

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  2. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. Section 3 : Plafonds d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section

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  5. Section 5 : Préparation des indemnisations Consulter cette section

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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Information délivrée aux investisseurs Consulter cette section

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  8. Section 8 : Adhésion à titre complémentaire Consulter cette section

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  9. Section 9 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Champ de la garantie des titres Consulter cette section

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  2. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
  3. Section 3 : Plafonds d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section

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  5. Section 5 : Préparation des indemnisations Consulter cette section

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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Information délivrée aux investisseurs Consulter cette section

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  8. Section 8 : Adhésion à titre complémentaire Consulter cette section

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  9. Section 9 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Ayants droit.
Lorsque le titulaire nominal d'un compte n'est pas l'ayant droit des instruments financiers qui y sont inscrits ou des sommes qui y sont déposées, seul l'ayant droit bénéficie de la garantie dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8, indépendamment des droits dont il pourrait bénéficier en application du premier alinéa de l'article 4. Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement adhérent ou aurait pu l'être avant le constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des instruments financiers ou des sommes figurant sur ces comptes. Les indemnisations revenant à chacun des ayants droit leur sont versées séparément dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
Constituent des ayants droit au sens du présent article les personnes ayant des droits sur les comptes suivants :
1° Les comptes ségrégués ouverts au nom d'un prestataire de services d'investissement pour y déposer exclusivement des instruments financiers ou des fonds appartenant à ses clients ;
2° Les comptes ouverts sous leur nom par les professionnels habilités par un texte législatif ou réglementaire à détenir des instruments financiers ou des fonds pour leurs propres clients en vue de les reverser à un tiers, à condition que ces comptes soient exclusivement réservés à cet usage ;
3° Les comptes omnibus ou à rubrique ouverts par l'établissement adhérent lui-même pour y détenir des instruments financiers ou des fonds appartenant à plusieurs personnes identifiées, en vue d'un usage déterminé.
Les ayants droit définis au présent article bénéficient de la garantie des titres quels que soient leur nature juridique et leur statut.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2024 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L322-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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