Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f6eae52-c80e-433f-9b5e-31a860cfe958
- Début de validité
- 29 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049332385/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049332385/article-6/versions/3f6eae52-c80e-433f-9b5e-31a860cfe958/
Sommaire du texte
Texte
Cas particuliers.
I. - Les instruments financiers et les dépôts liés sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire non doté de la personnalité morale sont regroupés et traités comme ayant été détenus pour le compte de, ou effectués par un investisseur unique distinct des indivisaires ou associés et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
II. - Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée au sens de l'article L. 526-6 du code de commerce ou des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du même code sont réputés appartenir à deux investisseurs distincts. Les instruments financiers et dépôts liés y afférents font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées à l'article 7 et 8.
III. - Sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition, les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales pour le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 8 revenant à chacun des cotitulaires.
IV. - Sauf stipulation contractuelle contraire, les comptes démembrés en nue-propriété et usufruit sont indemnisés entre les mains de l'usufruitier, indépendamment de ses droits propres, dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
V. - Une fiducie ou tout autre dispositif équivalent est considérée comme un investisseur autonome, quels que soient la nature juridique et le statut du fiduciaire, du constituant et du bénéficiaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L526-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L526-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L526-22