Code de la sécurité sociale - Article L223-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40ec8492-faec-4497-8670-5f5d4338b5a6
- Début de validité
- 10 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049388967/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049388967/article-l223-18/versions/40ec8492-faec-4497-8670-5f5d4338b5a6/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7