Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dabe5ec3-8442-47c9-b77f-564bbfbb398c
- Début de validité
- 10 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049389637/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049389637/article-4/versions/dabe5ec3-8442-47c9-b77f-564bbfbb398c/
Sommaire du texte
Texte
Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler aux périodes et dans les conditions suivantes :
I. - A l'intérieur des espaces clos empêchant complètement le passage d'animaux non domestiques, toute l'année pour l'ensemble des catégories de chiens.
Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme un parc d'entraînements, de concours et d'épreuves de chiens de chasse, tout espace clos servant au moins vingt jours par an aux manifestations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
Dans ces enclos de chasse, des actions collectives de chasse à tir au grand gibier peuvent être organisées au plus cinq jours par an.
II. - Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :
1° Pour les chiens courants :
a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2° Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
3° Pour les chiens de sang :
a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.
4° Pour les chiens terriers :
a) Tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n'étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;
c) Toute l'année, sur terrier artificiel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2024 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L424-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L424-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L424-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L424-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L424-3