Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L512-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80aec1c3-a6bd-4e38-b933-6a6491e0f0e3
- Début de validité
- 11 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049394739/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049394739/article-l512-2/versions/80aec1c3-a6bd-4e38-b933-6a6491e0f0e3/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles bâtis ou des parties d'immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l'article L. 512-1 sont remplies et, s'il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser.
Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel l'expropriation est poursuivie. En cas d'interdiction temporaire d'habiter les lieux, l'expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.
Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d'immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l'expropriation et fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de conventions d'occupation à usage autre que d'habitation, à l'exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation réalisée par l'autorité administrative.
L'autorité compétente de l'Etat détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d'immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de la déclaration d'utilité publique.
L'autorité compétente de l'Etat fixe, le cas échéant, le montant de l'indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n'est pas assuré par l'administration, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement.
L'accès de l'entité expropriante à l'immeuble est soumis à la procédure prévue à l'article L. 523-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 9
Citations
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L512-1 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L512-3 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R512-1 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R512-2 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R512-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-3
- CITATION Article R512-1
- CITATION Article R512-2
- CITATION Article R512-3