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  6. Titre Ier : Dispositions générales
  7. Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
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Code de la construction et de l'habitation - Article L615-6

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Version
Mise à jour en retard — fbef0975-b9dc-4fb3-a169-e0b05ea737d3
Début de validité
11 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h08 — a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049398607/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049398607/article-l615-6/versions/fbef0975-b9dc-4fb3-a169-e0b05ea737d3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principe. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Occupation du domaine public. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Réquisition de terrains. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Mesures de sauvegarde. Consulter cette section
          1. Article L615-1
          2. Article L615-2
          3. Article L615-3
          4. Article L615-4
          5. Article L615-4-1
          6. Article L615-4-2
          7. Article L615-5
          8. Article L615-6
          9. Article L615-6
          10. Article L615-7
          11. Article L615-8
          12. Article L615-9
          13. Article L615-10
        6. Chapitre VI : Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition Consulter cette section

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      5. Titre V : Sanctions et dispositions diverses. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principe. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Occupation du domaine public. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Réquisition de terrains. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Mesures de sauvegarde. Consulter cette section
          1. Article L615-1
          2. Article L615-2
          3. Article L615-3
          4. Article L615-4
          5. Article L615-4-1
          6. Article L615-4-2
          7. Article L615-5
          8. Article L615-6
          9. Article L615-6
          10. Article L615-7
          11. Article L615-8
          12. Article L615-9
          13. Article L615-10
        6. Chapitre VI : Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal. Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses Consulter cette section

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      4. Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition Consulter cette section

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      5. Titre V : Sanctions et dispositions diverses. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.

II. - Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des parties communes dans les conditions définies à l'article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation.

III. - Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l'instance.

La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat vaut signalement à l'autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 143-3, L. 184-1 et au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code.

Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal judiciaire, les parties ayant été dûment entendues ou appelées convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.

L'existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'ont pas été communiqués à l'expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d'une demande en ce sens.

IV. - Le jugement du président du tribunal judiciaire est notifié au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.

A défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

Le jugement du tribunal judiciaire est transmis au représentant de l'Etat dans le département.

V. - Au cours de la première assemblée délibérante suivant le jugement du président du tribunal judiciaire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l'assemblée délibérante à l'issue de son information prévue au même II et des conclusions de l'expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

VI. - Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire.

VII. - Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l'état de carence et la nomination d'un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de carence.

VIII. - La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre d'un syndicat secondaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2003 Version L615-6 — MODIFIE
  2. 28 mars 2009 Version L615-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 mars 2014 Version L615-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 novembre 2018 Version L615-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 juillet 2019 Version L615-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2020 Version L615-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2021 Version L615-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 11 avril 2024 Version L615-6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 49

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 14-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 55 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 octobre 2016 - art. Annexe 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 49
  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de l'urbanisme
  • CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L411-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-4-1 (VT)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-10 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-7 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-8 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-2 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L721-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 49

Citations

  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article 29-1
  • CITATION Article L615-10
  • CITATION Article 14-3
  • CITATION Article 14-3
  • CITATION Article 14-3
  • CITATION Article 14-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 juillet 2026 à 21h12
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h08
Identifiant de l’import Jurisfac
a9655484-4c03-4412-ab6c-90f02aa63e55
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