Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 179ec739-7d82-4896-92a0-ba8282039f4f
- Début de validité
- 12 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049404323/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049404323/article-6/versions/179ec739-7d82-4896-92a0-ba8282039f4f/
Sommaire du texte
Texte
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ handball ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par une personne titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en handball.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en handball.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en handball ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en handball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le handball en sécurité ”, doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du handball et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en handball.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Notes
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 28 mars 2024 (NOR : SPOV2409675A), les dispositions figurant au dernier alinéa des points a, b, c et d du présent article modifié par l'article 6 dudit arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6