Arrêté du 31 janvier 2024 fixant les modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » créée par l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 828d4138-f61a-41a9-bda9-35fa506b1db5
- Début de validité
- 8 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049404733/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049404733/article-5/versions/828d4138-f61a-41a9-bda9-35fa506b1db5/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque le diagnostic est réalisé par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance :
1. Une subvention d'un montant forfaitaire de 750 euros est accordée par diagnostic au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
2. Modalités de paiement.
Les subventions sont liquidées mensuellement sous réserve de la réalisation de vingt diagnostics minimum et à défaut par tranche de vingt diagnostics.
3. Imputation budgétaire.
Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ouverts au programme 181 " Prévention des risques " :
- centre financier : 0181-CPRI-BAGS ;
- domaine fonctionnel : 0181-14-01 ;
- centre de coût : PRROBAT092.
II. - Lorsque le diagnostic de vulnérabilité est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du propriétaire du bien sinistré ou de son mandataire :
1. Le montant de la subvention au titre du FPRNM est égal à 100 % du montant du diagnostic avec un plafond de subvention de 750 euros ;
2. Les demandes de subvention relatives aux diagnostics de vulnérabilité sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité ;
3. Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande.
III. - Les diagnostics réalisés sous la maitrise d'ouvrage d'une collectivité territoriales dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer sont financés selon les modalités usuelles prévues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2024 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-3