Code de l'environnement - Article L561-3
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- Version
- Mise à jour en retard — 591c4a6d-f9f7-4d3c-ab82-09ddfc07443a
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048849379/article-l561-3/versions/591c4a6d-f9f7-4d3c-ab82-09ddfc07443a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un établissement public foncier ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code.
Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L'aide financière peut être versée par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l'objet d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d'une convention-cadre entre l'Etat, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence.
Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation.
Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d'ouvrage.
III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques majeurs.
Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d'outre-mer.
VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 - art. 13-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 75 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 128 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 136 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2008 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 71 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-725 du 23 juin 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2017 - art. Annexe G (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2018 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2019 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-516 du 29 avril 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2024 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2024 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-805 du 12 août 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 janvier 2026 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L125-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-2
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L219-7
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-10 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-10 A (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-5 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-6 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-7 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. D561-12-9 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L561-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L562-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R561-14 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R561-15 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R561-5 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R561-7 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R561-8 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AD (Ab)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L174-5 (V)