Code du travail - Article D6422-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8df92e7f-bbee-4cfe-b309-8c5c785bc1e6
- Début de validité
- 13 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049406495/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049406495/article-d6422-8/versions/8df92e7f-bbee-4cfe-b309-8c5c785bc1e6/
Sommaire du texte
Texte
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.
Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R931-38 D (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-332 du 10 avril 2024 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1