Décret n°98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30448ab8-83dd-4771-9049-44ac6c775020
- Début de validité
- 13 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049406904/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049406904/article-2/versions/30448ab8-83dd-4771-9049-44ac6c775020/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'établissement a pour mission, à titre principal, pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, et en premier lieu pour le ministère chargé de la culture et les établissements publics placés sous sa tutelle :
1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
a) A leurs investissements immobiliers ;
b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à leur disposition, que l'Etat ou ces établissements publics en soient propriétaires ou qu'ils détiennent sur lui un droit réel ;
2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur de ces immeubles ;
3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;
4° A la demande du ministre chargé de la culture, d'accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° afférentes au patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou aux immeubles sur lesquels il détient un droit réel, mis à la disposition d'autres personnes morales publiques ou poursuivant un objet culturel d'intérêt public ;
5° Lorsque les missions mentionnées au 1°, au 2° et au 3° sont exécutées pour le compte du ministère de la culture et des établissements publics placés sous sa tutelle, elles le sont à titre gratuit.
Lorsque les mêmes missions sont exécutées, après accord du ministre chargé de la culture, pour le compte d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public de celui-ci, elles le sont moyennant la prise en charge par le destinataire de l'opération des coûts directement exposés par l'établissement pour leur réalisation.
Les missions mentionnées au 4° sont exécutées à titre gratuit.
II.-L'établissement peut, à titre accessoire et gratuit et à la demande du ministre chargé de la culture :
1° Accomplir les missions mentionnées aux 1° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
2° Exercer des missions de son champ de compétence dans le cadre d'actions de coopération internationale.
III.-L'établissement peut en outre, à titre accessoire et onéreux :
1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
2° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;
3° Exercer à l'étranger, pour des actions ne relevant pas du 2° du II, des missions de son champ de compétence.
IV.- A titre accessoire, l'établissement peut contribuer au financement des dépenses engagées pour assurer la maîtrise d'ouvrage de projets de protection et de valorisation du patrimoine qui sont d'intérêt public.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-333 du 10 avril 2024, les dispositions des trois derniers alinéas du I du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux conventions conclues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-387 du 19 mai 1998 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-387 du 19 mai 1998 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-387 du 19 mai 1998 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 1998 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 1998 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2