Décret n°98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d5186c0-d4c3-4e11-a68e-c8a074942f27
- Début de validité
- 13 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049406919/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049406919/article-4/versions/6d5186c0-d4c3-4e11-a68e-c8a074942f27/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique.
Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.
Pour les immeubles mis à la disposition d'un établissement public de l'Etat ou lui appartenant, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et l'établissement public lorsque ce dernier dispose de la maîtrise d'ouvrage, ou à défaut entre l'opérateur et le ministre compétent.
Les autres mandats de maîtrise d'ouvrage sont fixés par une convention conclue entre l'opérateur et le maître de l'ouvrage.
II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat les attributions de maîtrise d'ouvrage dans les conditions définies à l'article L. 2422-13 du code de la commande publique, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des marchés de partenariat dans les conditions définies à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du marché aux administrations utilisatrices.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-333 du 10 avril 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-387 du 19 mai 1998 - art. 8 (V)
- CITATION Code de la commande publique
- CITATION Code de la commande publique - art. L1112-1
- CITATION Code de la commande publique - art. L2422-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2422-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1112-1