Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af9dcd64-a299-4f3a-b49f-0da4c13aafa0
- Début de validité
- 20 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049441578/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049441578/article-4/versions/af9dcd64-a299-4f3a-b49f-0da4c13aafa0/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers d'inscription à l'examen prévu à l'article 1er sont accessibles et sont à remettre selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils comportent notamment les pièces suivantes :
a ) Un justificatif d'identité en cours de validité ;
b ) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon les modalités fixées par arrêté ;
c ) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1 . Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen ;
2 . Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
3 . Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
d ) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national ;
e ) Le récépissé d'attestation de paiement de la redevance prévue par l'article R. 1422-4-1 du code des transports pour l'inscription à l'examen mentionné à l'article 1er ;
f ) Le cas échéant, le certificat médical pour demande d'aménagement des épreuves.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L113-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L113-4