Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfdac3b2-11e7-4969-a08c-c708fa791f22
- Début de validité
- 20 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 avril 2026 à 21h48
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 21h54 — 7feaea70-717c-4b08-b421-199b893d8e05
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049443509/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049443509/article-6/versions/dfdac3b2-11e7-4969-a08c-c708fa791f22/
Sommaire du texte
Texte
Les dossiers d'inscription aux examens prévus à l'article 2 sont accessibles et sont à remettre selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le dossier d'inscription comporte notamment les pièces suivantes :
a) Un justificatif d'identité en cours de validité ;
b) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon les modalités fixées par arrêté ;
c) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national ;
e) Le récépissé d'attestation de paiement de la redevance prévue aux articles R. 3113-35, R. 3211-37, R. 3511-4, R. 3521-4 et R. 3521-7-1 du code des transports pour l'inscription aux examens permettant la délivrance des attestations de capacité professionnelle mentionnées à l'article 2 ;
f) Le cas échéant, le certificat médical pour demande d'aménagement des épreuves.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du service national - art. L113-4
- CITATION Code du service national - art. L114-6
- CITATION Code des transports - art. R3113-35
- CITATION Code des transports - art. R3211-37
- CITATION Code des transports - art. R3511-4
- CITATION Code des transports - art. R3521-4
- CITATION Code des transports - art. R3521-7-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3113-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3113-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3511-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3521-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3511-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3521-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3521-7-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3211-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L113-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L113-4