Décret n° 2024-362 du 19 avril 2024 modifiant les statuts d'emploi de directeur général, de directeur et de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8916590-6665-40a5-8031-ad5cad1d4a64
- Début de validité
- 22 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049448609/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049448609/article-15/versions/e8916590-6665-40a5-8031-ad5cad1d4a64/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont maintenus dans leurs fonctions. Ils demeurent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public.
A cette date, ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public régi par les dispositions du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 5-1 du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
A l'issue de leur détachement, ces fonctionnaires peuvent être renouvelés dans le même emploi dans la limite de la durée d'exercice au sein du même établissement mentionnée à l'article 6 du décret du 5 décembre 1996 susvisé. Pour le calcul de cette durée, les services accomplis depuis leur nomination dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire au sein du même établissement sont pris en compte.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini par leur régime de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 - art. 6