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  3. Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics
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  5. Article 2

Décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 avril 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 202e20bd-d30f-4f4f-b905-ac545972a005
Début de validité
22 avril 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049450405/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049450405/article-2/versions/202e20bd-d30f-4f4f-b905-ac545972a005/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 4-1
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les fonctionnaires :

1° Appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ;

2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

3° Les ingénieurs territoriaux ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;

4° Les vétérinaires territoriaux ayant au moins accédé au grade de la hors classe ;

5° Les vétérinaires des armées ayant au moins accédé au grade de commandant ou assimilé.

Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent doivent justifier d'au moins dix années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise. Les activités dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la recherche sont prises en compte.

II. - Les directeurs généraux sont nommés par décret, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.

III. - Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration. Toutefois, le directeur de l'établissement mentionné au 9° de l'article D. 812-1 du code rural est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

IV. - Les directeurs des écoles internes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil de l'école interne, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois.

V. - Par dérogation aux dispositions des II, III, et IV, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 avril 2010 Version 2 — MODIFIE
  2. 22 avril 2024 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 20h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-362 du 19 avril 2024 - art. 10

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. D812-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D812-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 mai 2026 à 22h29
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 20h23
Identifiant de l’import Jurisfac
7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
Archive
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