Code de la sécurité sociale - Article D752-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d0824ed-5a4d-4cd6-98bc-31db10438b6b
- Début de validité
- 25 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049466071/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049466071/article-d752-5-1/versions/7d0824ed-5a4d-4cd6-98bc-31db10438b6b/
Sommaire du texte
Texte
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :
1° 2,15 € par repas ;
2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-366 du 22 avril 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-366 du 22 avril 2024 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L752-8
- CITATION Article L752-8
- CITATION Article L752-8
- CITATION Article L752-8
- CITATION Article L752-8