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DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES. - Article 204

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 août 1954
Fin de vigueur
1 juillet 1979

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cbcdeb20-c2b3-4823-9f07-5792a6988aa8
Début de validité
17 août 1954
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049489813/1972-08-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049489813/article-204/versions/cbcdeb20-c2b3-4823-9f07-5792a6988aa8/
Sommaire du texte
  1. Article 201
  2. Article 202
  3. Article 203
  4. Article 204
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 201
  2. Article 202
  3. Article 203
  4. Article 204
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Dans le cas de décès du contribuable, la surtaxe progressive est établie en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l’année de son décès, et des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés, depuis la fin du dernier exercice taxé. Elle porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s’ils n’ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du décès.

Pour l’établissement de la surtaxe progressive due en vertu des dispositions qui précèdent, sont admis en déduction les impôts visés à l’article 156-3° du présent code qui ont été acquittées au cours de l’année de l’imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occasion du décès.

2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants-droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Les demandes d’éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 177 ci-dessus peuvent être valablement adressées à l’un quelconque des ayants-droit ou des signataires de la déclaration de succession.


Notes

Modifié par l'article 16 de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 relative à diverses dispositions d’ordre fiscal (1), JORF du 17 août 1954, page 7893.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 204 — MODIFIE
  2. 17 août 1954 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1982 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 octobre 1983 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 1987 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 mars 1999 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juin 2004 Version 204 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2011 Version 204 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1663 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 196 bis (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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