Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01e03b70-e815-4a86-91f8-4f39668e1526
- Début de validité
- 3 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049492168/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049492168/article-1/versions/01e03b70-e815-4a86-91f8-4f39668e1526/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé adresse une demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;
2° Une attestation précisant l'absence de condamnation pénale et de suspension temporaire ou définitive de la profession ;
3° Les copies certifiées conformes des diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou lorsque l'accès ou l'exercice de cette profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, l'attestation d'exercice professionnelle délivrée par l'autorité compétente de cet Etat ;
4° Tout document permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par l'article 5 précité.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 5