Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bbd6c81-ceb4-487b-98a5-3fd070374467
- Début de validité
- 3 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049492180/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049492180/article-9/versions/4bbd6c81-ceb4-487b-98a5-3fd070374467/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de la dispense totale des épreuves écrites d'admissibilité dont bénéficie le candidat en application du septième alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, le candidat ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort portant sur les règles de procédures applicables devant la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
2° Une plaidoirie, d'une durée de dix minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit pénal, suivie d'une discussion avec le jury d'une durée de dix minutes environ portant sur cette matière. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2 ;
3° Une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 5