Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 395b7609-f3c8-465c-b9c2-e87aa7560074
- Début de validité
- 12 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049531610/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049531610/article-19/versions/395b7609-f3c8-465c-b9c2-e87aa7560074/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de 7500 euros d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque a été prononcée au moins une fois, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 223-15-3, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
- CITATION Code de la consommation
- CITATION Code de la consommation - art. L121-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L213-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-38
- CITATION Code pénal - art. 223-15-2
- CITATION Code pénal - art. 223-15-3
- CITATION Code pénal - art. 225-17
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-15-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1