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Article 221-4

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En vigueur depuis le
8 août 2012
Fin de vigueur
29 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — 5758c547-5c45-4d35-8084-1264fa1148f6
Début de validité
8 août 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026268286/2012-08-08
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026268286/article-221-4/versions/5758c547-5c45-4d35-8084-1264fa1148f6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° A raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1994 Version 221-4 — MODIFIE
  2. 23 juillet 1996 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juin 1999 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 4 février 2003 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 mars 2003 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 mars 2004 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 5 avril 2006 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 4 mars 2010 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 11 juillet 2010 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 16 mars 2011 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 mai 2012 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 8 août 2012 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 29 janvier 2017 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 27 novembre 2021 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 24 décembre 2021 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 26 janvier 2022 Version 221-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 12 mai 2024 Version 221-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des transports - art. L1632-2 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du sport. - art. L223-2 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-23
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code pénal - art. 221-5-4 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 221-8 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L271-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L271-1
  • CITATION Article 706-73
  • CITATION Article 132-23
  • CITATION Article 132-23

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
LEGI_20260629-223234.tar.gz ↗
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