Code pénal - Article 221-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10ba3257-2e5e-4458-a907-f2c810fd2cd1
- Début de validité
- 12 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049531896/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049531896/article-221-4/versions/10ba3257-2e5e-4458-a907-f2c810fd2cd1/
Sommaire du texte
Texte
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° et 7° (abrogés)
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ;
11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 4
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 720-4 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-13 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 720-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 721-1-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-1-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (T)
- CITATION Code des transports - art. L1632-2 (M)
- CITATION Code des transports - art. L1634-2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L223-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-23
- CITATION Code pénal - art. 221-11-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-5-4 (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-8 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L271-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L271-1
- CITATION Article 706-73
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 132-23