Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc5e1dbb-f622-4ac7-9eb6-07a7a9082f31
- Début de validité
- 23 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049570549/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049570549/article-7/versions/dc5e1dbb-f622-4ac7-9eb6-07a7a9082f31/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement sont formées dans les conditions suivantes :
1. L'Institut national de la statistique et des études économiques définit le contenu de la formation de l'ensemble des personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et les règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives ;
2. L'Institut national de la statistique et des études économiques assure la formation d'un agent de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale désigné par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale aux concepts et méthodes du recensement et aux règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives ;
3. L'Institut national de la statistique et des études économiques contribue à la formation des agents recenseurs en ce qui concerne les sujets mentionnés au 1 du présent article. Cette formation a lieu dans les trente jours précédant la date de début de la collecte des informations par l'agent recenseur ;
4. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et l'Institut national de la statistique et des études économiques organisent les formations mentionnées dans les alinéas précédents ;
5. La commune assure, sous réserve des dispositions du 3 du présent article, la formation des personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement aux concepts et méthodes du recensement et aux règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2024 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3