Code de l'environnement - Article L592-14-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1398b84-105d-41c7-88fc-eb8b3111117e
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049572066/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049572066/article-l592-14-2/versions/c1398b84-105d-41c7-88fc-eb8b3111117e/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :
1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du code du travail ;
2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d'intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;
3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
4° Assurer la gestion, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de traitements de données d'intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;
5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.
II. - Les interventions des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L'autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.
Notes
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-319 du 5 avril 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-319 du 5 avril 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L592-45 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4