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  3. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).
  4. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
  5. CHAPITRE III : Régulation de la communication.
  6. Article 12

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). - Article 12

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1 janvier 2025

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Version
Mise à jour en retard — 48371bd5-d757-4693-8522-c2e1836698e5
Début de validité
1 janvier 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049580686/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049580686/article-12/versions/48371bd5-d757-4693-8522-c2e1836698e5/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La communication au public en ligne. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Régulation de la communication. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 10
      3. Article 10-1
      4. Article 10-2
      5. Article 11
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 13
  2. TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La communication au public en ligne. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Régulation de la communication. Consulter cette section
      1. Article 10
      2. Article 10
      3. Article 10-1
      4. Article 10-2
      5. Article 11
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 13
  2. TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Lorsque l'un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu'un service de communication au public en ligne est manifestement conçu pour réaliser des opérations constituant une des infractions mentionnées aux articles 226-4-1,226-18 et 323-1 du code pénal et à l'article L. 163-4 du code monétaire et financier ou l'escroquerie, au sens de l'article 313-1 du code pénal, et consistant à mettre en ligne ou à diriger l'utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer la confusion avec l'interface en ligne d'un service existant et à inciter ainsi l'utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à fournir des données à caractère personnel ou à verser une somme d'argent, l'autorité administrative met en demeure la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu'elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l'article 1er-1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l'infraction constatée. Elle l'informe également des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent I prises à son encontre et l'invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.

Simultanément, l'autorité administrative notifie l'adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

La personne destinataire d'une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l'utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d'accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d'accéder à un site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article.

Ces mesures conservatoires sont mises en œuvre pendant une durée de sept jours à compter de leur notification.

Lorsque l'autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n'est plus valable, elle demande sans délai à la personne destinataire d'une telle notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

II.-Lorsque la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause n'a pas mis à disposition les informations mentionnées à l'article 1er-1, lorsque celles-ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de services d'accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l'accès à l'adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. Dans les mêmes conditions, elle peut enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, d'afficher sans délai un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant les utilisateurs qui tentent d'accéder au service concerné du préjudice encouru, subordonnant l'accès à ce service à une confirmation explicite de l'utilisateur et lui permettant d'accéder au site internet officiel défini par le décret mentionné au VI du présent article, pour une durée maximale de trois mois.

Les utilisateurs des services de communication au public en ligne dont l'accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d'information indiquant les motifs de la décision de l'autorité administrative et mentionnant le site internet officiel défini par le décret mentionné au VI.

Au terme de la durée prescrite au premier alinéa du présent II, la mesure prise sur le fondement du même premier alinéa peut être prolongée de six mois au plus. Une prolongation supplémentaire de six mois peut être décidée.

Pour l'application dudit premier alinéa, on entend par fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d'un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

Les décisions prises en application des premier et troisième alinéas du présent II sont notifiées par l'autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause.

L'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

L'autorité administrative peut à tout instant demander aux fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsque le constat sur lequel elles étaient fondées n'est plus valable.

III.-L'autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la durée de son mandat au sein de cette commission. La personnalité qualifiée s'assure du caractère justifié des mesures et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsque l'enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l'autorité administrative de mettre fin aux mesures qu'elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

Lorsque la personne dont l'activité est d'éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d'un recours administratif dans les conditions fixées par le décret mentionné au VI, la mesure prise sur le fondement des I ou II est suspendue pendant la durée de l'instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d'activité, annexé au rapport public prévu à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments relatifs notamment :

1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II ;

3° Au nombre d'adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l'égard de l'autorité administrative ;

5° Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie, aux délais moyens d'instruction de ces recours et aux issues qui leur ont été réservées ;

6° Aux moyens nécessaires à l'amélioration de ses conditions d'exercice.

IV.-Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l'objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l'autorité administrative dans un format ouvert soixante-douze heures après l'envoi de la notification ou de l'injonction, dans une liste unique mise à jour régulièrement.

V.-Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d'une notification ou d'une injonction de l'autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l'article 6.

VI.-Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation de l'autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation des messages d'avertissement mentionnés aux I et II, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Notes

Conformément au III de l'article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le IV du présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi précitée, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 2004 Version 12 — MODIFIE
  2. 23 mai 2024 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2025 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 8
  • CITATION Code pénal - art. 226-18
  • CITATION Code pénal - art. 226-4-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code pénal - art. 313-1
  • CITATION Code pénal - art. 323-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L163-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 313-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 323-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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