Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46282d5a-f230-4bfa-a563-2013cabc746c
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049585441/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049585441/article-13/versions/46282d5a-f230-4bfa-a563-2013cabc746c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un préfinancement est mis en place en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports, la personne chargée de la fixation des tarifs instaure une redevance accessoire dédiée, prévue par l'article R. 6325-9 du même code. Elle cesse d'être prélevée au plus tard à la date de mise en service des équipements auxquels elle se rapporte.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. R6325-13
- CITATION Code des transports - art. R6325-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6325-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6325-13