Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b80ca40-29c2-4c36-bf33-1ac8069a1b76
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049585443/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049585443/article-14/versions/1b80ca40-29c2-4c36-bf33-1ac8069a1b76/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 7, le produit de la redevance prévue par l'article 13 est considéré comme un produit constaté d'avance. Il est repris à compter de la mise en service des équipements auxquels le préfinancement se rapporte et sur une durée au plus égale à celle de leurs amortissements.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.