Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national *IGN* - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66072a48-a14f-48aa-9f7d-d473b95d326b
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049588877/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049588877/article-1/versions/66072a48-a14f-48aa-9f7d-d473b95d326b/
Sommaire du texte
Texte
Les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière constituent un corps de la fonction publique de l'Etat classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière et ont vocation à exercer leurs fonctions notamment au sein de cet établissement public.
Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L411-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2