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  3. Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
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Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. - Article 19-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mai 2024

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Version
Mise à jour en retard — 871a61d3-5427-45e5-9407-8d8033574820
Début de validité
25 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049588998/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049588998/article-19-1/versions/871a61d3-5427-45e5-9407-8d8033574820/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 19-1
    5. Article 19-2
    6. Article 19-3
    7. Article 19-4
    8. Article 20
  4. Titre IV : Détachement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section
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    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 19-1
    5. Article 19-2
    6. Article 19-3
    7. Article 19-4
    8. Article 20
  4. Titre IV : Détachement. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Peuvent être promus au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique justifiant au moins d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé du développement durable, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au premier alinéa du 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du développement durable. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires des sciences géographiques et du numérique ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe, dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 19-3.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 19-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 19-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2021 Version 19-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 mai 2024 Version 19-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2017 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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