Décret n°2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. - Article 4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3666b0e9-6d56-47d3-b491-94705f5196ed
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049589076/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049589076/article-4-2/versions/3666b0e9-6d56-47d3-b491-94705f5196ed/
Sommaire du texte
Texte
Sauf dans le cas du renouvellement ou de la prolongation exceptionnelle du détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique, toute nomination dans cet emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur l'espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique prévu par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, ainsi que sur le site internet de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 40
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 40
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 40