Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 050c9dc6-dba2-414b-a018-a9400d2defca
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049589844/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049589844/article-37/versions/050c9dc6-dba2-414b-a018-a9400d2defca/
Sommaire du texte
Texte
Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :
1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;
2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;
3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;
4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;
5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;
6° A la réalisation des visites préalables à la mise en exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;
7° A la réalisation des visites inopinées ;
8° A la réalisation des visites ciblées ;
9° A la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12 et à la réalisation des visites de mise en expérimentation.
Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 29
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juin 2018 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29