Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 41-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd0b9c9d-ba62-4e8b-856c-2c635186a952
- Début de validité
- 25 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049589847/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049589847/article-41-13/versions/cd0b9c9d-ba62-4e8b-856c-2c635186a952/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :
1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;
2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;
3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;
4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.
II. - Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections.
En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1.
Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2009 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30