Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f4cbc21-1fcd-4925-a8c7-877093b7a191
- Début de validité
- 7 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049665348/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049665348/article-7/versions/9f4cbc21-1fcd-4925-a8c7-877093b7a191/
Sommaire du texte
Texte
Les certificats d'association présentent, outre celles mentionnées au II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :
1° Leur nominal est fixe et égal à 1 € ;
2° Le nombre de certificats d'association attribués lors de chaque émission à un adhérent est égal au montant des contributions qu'il a versées sous cette forme ; ce nombre peut comporter des décimales ou être arrondi selon le cas ;
3° Les certificats sont émis pour une durée indéterminée ;
4° Les certificats sont remboursables à un adhérent à leur valeur nominale :
-en cas de retrait de son agrément ;
-s'il y a lieu, lorsque les décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature se traduisent par une diminution du total des certificats d'association qu'un adhérent doit détenir.
Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'association pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.
L'imputation des pertes enregistrées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur les certificats d'association ainsi que leur remboursement éventuel aux adhérents en cas de variation de leur assiette de calcul sont opérés par la variation du nombre de certificats détenus par ceux-ci.
Lorsque les certificats d'association sont remboursés en cas de retrait d'agrément de l'adhérent en application des dispositions du II de l'article L. 312-7, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement des certificats dans un délai d'un mois suivant communication au fonds de la décision de retrait d'agrément prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque le remboursement intervient en conséquence des décisions prises quant au niveau des contributions et leur répartition par nature, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution effectue le remboursement à l'occasion de l'appel de contribution.
En cas d'annulation de certificats d'association par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, celle-ci est effective dès le jour de sa notification à l'adhérent.
Les certificats sont également annulés dans les cas et les conditions mentionnés à la section 2 du présent arrêté.
Les sommes correspondant aux certificats annulés demeurent acquises au fonds ; elles sont rattachées au mécanisme au profit duquel les certificats ont été émis.
La valeur des certificats émis représente au plus 545 millions d'euros en fin d'exercice comptable dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2024 - art. 8
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L312-7
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-39 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-40 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7