Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code monétaire et financier
  4. Partie législative
  5. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  6. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  7. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
  8. Section 7 : Pouvoir disciplinaire
  9. Sous-section 2 : Liste des sanctions
  10. Article L612-40

Code monétaire et financier - Article L612-40

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 avril 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f033e706-1d02-4864-8fb9-ba79f3c63127
Début de validité
10 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053782470/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053782470/article-l612-40/versions/f033e706-1d02-4864-8fb9-ba79f3c63127/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Les services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Exercice du contrôle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure disciplinaire Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Liste des sanctions Consulter cette section
              1. Article L612-39
              2. Article L612-39
              3. Article L612-39-1
              4. Article L612-39-1
              5. Article L612-40
              6. Article L612-40
              7. Article L612-41
              8. Article L612-42
              9. LEGIARTI000053782496
              10. Article L612-42
          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Les services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Réglementation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions et champ d'application Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Moyens de fonctionnement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Agréments et modifications de participations Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Exercice du contrôle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Mesures de police administrative Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Pouvoir disciplinaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure disciplinaire Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Liste des sanctions Consulter cette section
              1. Article L612-39
              2. Article L612-39
              3. Article L612-39-1
              4. Article L612-39-1
              5. Article L612-40
              6. Article L612-40
              7. Article L612-41
              8. Article L612-42
              9. LEGIARTI000053782496
              10. Article L612-42
          8. Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 9 : Coopération Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Institutions consultatives Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Autres institutions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : L'Autorité des marchés financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;

3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;

4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;

5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit ;

6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application.

B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;

3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;

4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;

Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.

C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° Le retrait partiel d'agrément ;

5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.

La sanction mentionnée au 3° ne peut excéder une durée de dix ans.

Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de cet agrément, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.

Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où celle-ci ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article.

II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, si elle n'a pas respecté les conditions ou obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des mêmes dispositions ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.

II bis.-Si une compagnie holding d'investissement ou une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, une disposition réglementaire prise pour leur application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, ou si elles n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à leur encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.

III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.

IV. – Si l'une des personnes ou entités mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, une disposition de la section 4 du chapitre III du présent titre ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue à l'article L. 312-6-1, aux I, II et III de l'article L. 511-41-5, aux III et V de l'article L. 613-36, au II de l'article L. 613-42, à l'article L. 613-45 et au 3° de l'article L. 613-46-7, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de cette personne ou de cette entité l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus.

V. – La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I, au II et au IV, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net qui s'entend comme la somme algébrique des éléments suivants, déterminés conformément au règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission européenne :

a) Produits d'intérêts ;

b) Charges d'intérêts ;

c) Charges sur parts sociales remboursables à vue ;

d) Dividendes ;

e) Produits d'honoraires et de commissions ;

f) Charges d'honoraires et de commissions ;

g) Gains ou pertes réalisés sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, nets ;

h) Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets ;

i) Gains ou pertes de la comptabilité de couverture, nets ;

j) Différence de change (profits ou pertes), nette ;

k) Autres produits d'exploitation ;

l) Autres charges d'exploitation.

Le calcul s'effectue sur la base des informations financières prudentielles annuelles, en retenant celles de l'année la plus récente pour laquelle il aboutit à un chiffre d'affaires net supérieur à zéro. Lorsque la personne morale n'est pas soumise au règlement d'exécution (UE) n° 2021/451 de la Commission européenne, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total ou le type de revenu correspondant conformément au cadre comptable applicable. Lorsque l'entreprise concernée fait partie d'un groupe, le chiffre d'affaires annuel net total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel net total qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime.

Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.

Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.

Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7.

VI. – La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.

VII. – Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I, II, II bis et IV est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou des titulaires de postes clés au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement ou de toute autre entité mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.

Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. Elle peut également leur interdire temporairement d'exercer une activité professionnelle dans une autre de ces mêmes entreprises sur le territoire français.

VIII. – La commission des sanctions peut aussi prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VII, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros à l'encontre des personnes mentionnées à ce VII.

Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.

IX. – La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.

X. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :

1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;

2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;

3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés ;

4° Des sanctions pénales déjà prononcées au titre des mêmes manquements.

XI. – Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.

Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.

XII. – Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;

2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;

3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.

XIII. – La commission des sanctions peut prononcer la sanction pécuniaire prévue au V à l'encontre de toute personne qui a enfreint l'obligation d'information ou de notification préalable prévue aux articles L. 511-12-1, L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4 et L. 531-6, ou qui n'a pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6, ou qui a omis de solliciter une approbation exigée en application de l'article L. 517-12.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 janvier 2010 Version L612-40 — MODIFIE
  2. 24 octobre 2010 Version L612-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juillet 2013 Version L612-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 février 2014 Version L612-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 novembre 2014 Version L612-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 août 2015 Version L612-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 décembre 2020 Version L612-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 26 juin 2021 Version L612-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 10 avril 2026 Version L612-40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  3. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  4. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  5. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  7. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  8. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  9. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  10. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  11. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  12. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  13. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  14. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  15. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  16. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  17. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  18. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  19. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  20. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  21. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  22. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  23. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  24. Connue le 12 octobre 2026 à 02h27Correction des données source
  25. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  26. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  27. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  28. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  29. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  30. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  31. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  32. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  33. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article L612-40Article L612-41 →

Sources créatrices et modificatrices

134 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 octobre 2015 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2024 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-7
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-12-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-13
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-5
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-37 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-77 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-90 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L517-10 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L517-5 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L531-6
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L532-2
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L532-6 (MMN)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L533-25 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L561-36-1 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-25 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-26 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-38 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-39 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-41 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-42 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-33 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-34
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-36
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-42
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-44-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-45
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L613-46-7
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L633-12 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L746-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L756-2 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L766-2 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L783-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L784-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L785-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R612-34-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R612-34-4 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R612-50 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R612-50-1 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R612-51-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R613-1-B (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R613-18 (V)
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 avril 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21
Identifiant de l’import Jurisfac
3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Archive
LEGI_20260427-212938.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données