Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution
  4. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution
  5. Sous-section 4 : Engagements de paiement
  6. Paragraphe 1er : Conditions d'utilisation
  7. Article 9

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 juin 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 01c8f401-966e-4ab1-9ccc-5d1759c7adbe
Début de validité
7 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049665362/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049665362/article-9/versions/01c8f401-966e-4ab1-9ccc-5d1759c7adbe/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section
    1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Sous-section 2 : Certificats d'associé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Sous-section 3 : Certificats d'association Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Sous-section 4 : Engagements de paiement Consulter cette section
      1. Paragraphe 1er : Conditions d'utilisation Consulter cette section
        1. Article 9
      2. Paragraphe 2 : Limites Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Paragraphe 3 : Rémunération Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section 2 : Transfert au profit d'un mécanisme de garantie des dépôts d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section 3 : Mobilisation des ressources du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section 4 : Création, absorption et cession d'activité Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Section 6 : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Nature des contributions au fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section
    1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Sous-section 2 : Certificats d'associé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Sous-section 3 : Certificats d'association Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Sous-section 4 : Engagements de paiement Consulter cette section
      1. Paragraphe 1er : Conditions d'utilisation Consulter cette section
        1. Article 9
      2. Paragraphe 2 : Limites Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Paragraphe 3 : Rémunération Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section 2 : Transfert au profit d'un mécanisme de garantie des dépôts d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section 3 : Mobilisation des ressources du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en cas d'intervention Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section 4 : Création, absorption et cession d'activité Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section 5 : Conditions d'emprunts et de prêt au titre du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Section 6 : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-A.-Pour l'application du III de l'article 1er, l'adhérent s'engage de façon définitive et irrévocable à verser au Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la première demande de ce dernier et sans condition la part de la contribution qui n'a pas pris l'une des formes mentionnées au II du même article.

Lorsqu'un engagement de paiement est souscrit, l'adhérent n'est libéré de ses obligations en matière de contribution à l'égard du Fonds de garantie des dépôts et de résolution que si son engagement de paiement est pleinement effectif et garanti selon les modalités définies au III du présent article.

B.-Cet engagement prend effet dès sa souscription. Sa durée est fixée lors de l'appel de la contribution à laquelle l'engagement est attaché. Cette durée peut être illimitée.

C.-Cet engagement s'éteint en tout ou partie et quelle qu'en soit l'échéance :

1° En cas de retrait, dans des circonstances différentes de celles mentionnées aux articles L. 612-39 ou L. 612-40 du code monétaire et financier, de l'agrément de l'adhérent qui l'a souscrit ;

2° En cas de substitution, à hauteur des sommes concernées, de l'une ou l'autre des contributions mentionnées au II de l'article 1er à cet engagement ;

3° En cas de mise en jeu de cet engagement, à hauteur des sommes appelées et versées, dans les conditions mentionnées au II du présent article ;

4° En cas de mise en jeu des sûretés dans les conditions mentionnées au III du présent article.

D.-Les engagements de paiement souscrits par un même adhérent, quelle qu'en soit l'année de souscription ou la durée, donnent lieu au calcul d'un montant global qui est ajusté à la baisse, s'il y a lieu, lors de la levée des contributions annuelles ou exceptionnelles ainsi qu'en cas d'intervention. Le montant de cet ajustement est réparti sur chacun des engagements souscrits par cet adhérent au prorata de leurs parts respectives dans ce montant global.

E.-Les engagements de paiement s'inscrivent dans un engagement-cadre, selon un modèle établi par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, auquel souscrit chaque adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au moment de son adhésion pour chacun des mécanismes auxquels il adhère.

II.-Ces engagements sont appelés et les sommes correspondantes deviennent immédiatement exigibles dans les cas suivants :

1° Pour les adhérents du mécanisme de garantie des dépôts ou du dispositif de financement de la résolution, lorsque la part que l'ensemble de ces engagements représentent dans les moyens financiers disponibles de ce mécanisme ou dispositif est susceptible de dépasser le plafond mentionné à l'article 10 compte tenu des charges prévisionnelles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Dans ce cas, ces engagements sont appelés dans des proportions suffisantes pour respecter à tout moment ce même plafond compte tenu des pertes qui seront imputées en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Ils sont appelés dans les mêmes proportions pour tous les adhérents ;

2° Pour les adhérents des mécanismes de garantie des titres, de garantie des cautions ou de garantie des services des sociétés de gestion, lorsque les certificats d'associé et les certificats d'association n'ont pas suffi à imputer toutes les pertes en application du III de l'article L. 312-7 du même code. Dans ce cas, les engagements de paiement sont appelés à concurrence de ce qui est nécessaire pour imputer les pertes subsistantes, avant de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation du reliquat de pertes sur les réserves.

3° Pour l'adhérent concerné :

-du fait du retrait de son agrément prononcé, selon le cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40 du même code, ou par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 532-10 de ce code ;

-lorsque l'adhérent concerné fait l'objet de l'une ou l'autre des interventions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées aux articles L. 312-5, L. 313-50, L. 322-2 ou L. 322-6 du même code ;

-s'il y a lieu, en cas de transfert de ses contributions à un système de garantie des dépôts équivalent d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions mentionnées à la section 2 du présent arrêté.

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai aux adhérents l'appel de leurs engagements.

III.-L'engagement de l'adhérent est garanti par le dépôt en espèces dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution d'un montant égal à celui de l'engagement. Le dépôt de garantie est bloqué dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour une durée égale à celle de l'engagement. A l'échéance, le dépôt de garantie est remboursé à l'adhérent dans un délai maximum d'un mois.

L'engagement de paiement souscrit comporte notamment l'autorisation, donnée par l'adhérent concerné du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de prélever sur le dépôt de garantie directement les sommes correspondantes dans l'un ou l'autre des cas mentionnés au II. Ce prélèvement s'opère sans autre formalité que sa notification. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai à l'adhérent ce prélèvement.

Le dépôt en espèces est restitué dès l'extinction de l'engagement qu'il garantit, le cas échéant, diminué des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 octobre 2015 Version 9 — MODIFIE
  2. 27 avril 2017 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mars 2019 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 7 juin 2024 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2024 - art. 10

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-5
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-7
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-39 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L612-40 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L612-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données