Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 129-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b1ea094-1eb7-4803-b162-9c87d110e956
- Début de validité
- 8 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049667960/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049667960/article-129-4/versions/1b1ea094-1eb7-4803-b162-9c87d110e956/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 63
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 63