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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre II : Des carrières
  5. Section 2 : Congés
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée
  7. Article 95

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 95

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 2024

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Version
Mise à jour en retard — ee012869-27c1-4713-9249-eac28b03e633
Début de validité
8 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049673454/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049673454/article-95/versions/ee012869-27c1-4713-9249-eac28b03e633/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Positions Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congés Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Des congés de maladie Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Congés de longue maladie Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Congés de longue durée Consulter cette section

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      4. Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée Consulter cette section
        1. Article 93
        2. Article 94
        3. Article 95
        4. Article 96
        5. Article 97
        6. Article 98
        7. Article 99
        8. Article 100
        9. Article 101
        10. Article 103
        11. Article 104
        12. Article 105
        13. Article 106
        14. Article 107
      5. Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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      6. Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale Consulter cette section

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      7. Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales ou congé de présence parentale Consulter cette section

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      8. Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale Consulter cette section

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    3. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement Consulter cette section

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    4. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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    5. Section 5 : Discipline Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section
    1. Section 1 : Positions Consulter cette section

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    2. Section 2 : Congés Consulter cette section
      1. Sous-section 1 : Des congés de maladie Consulter cette section

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      2. Sous-section 2 : Congés de longue maladie Consulter cette section

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      3. Sous-section 3 : Congés de longue durée Consulter cette section

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      4. Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée Consulter cette section
        1. Article 93
        2. Article 94
        3. Article 95
        4. Article 96
        5. Article 97
        6. Article 98
        7. Article 99
        8. Article 100
        9. Article 101
        10. Article 103
        11. Article 104
        12. Article 105
        13. Article 106
        14. Article 107
      5. Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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      6. Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale Consulter cette section

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      7. Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales ou congé de présence parentale Consulter cette section

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      8. Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale Consulter cette section

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    3. Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement Consulter cette section

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    4. Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi Consulter cette section

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    5. Section 5 : Discipline Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois.

Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité de nomination un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée fixées au premier alinéa.

Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l'article 93, l'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé, selon les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement.

Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité de nomination saisit pour avis le comité médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 2011 Version 95 — MODIFIE
  2. 8 juin 2024 Version 95 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 39

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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