Code de l'énergie - Article D342-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4060492-75d7-491b-91f9-21292ef69ccf
- Début de validité
- 10 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049680692/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049680692/article-d342-26/versions/d4060492-75d7-491b-91f9-21292ef69ccf/
Sommaire du texte
Texte
I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 342-2 est adressée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, et, pour information, au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est précisée par la Commission de régulation de l'énergie.
II.-La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour autoriser le gestionnaire du réseau de transport à dimensionner un ensemble d'ouvrages conformément à l'article L. 342-2. Au-delà de ce délai, la demande est réputée acceptée.
III.-En cas de décision favorable sur la demande d'autorisation, le gestionnaire du réseau public de transport et la Commission de régulation de l'énergie publient au moins les informations suivantes sur leurs sites internet respectifs :
-la capacité de raccordement offerte par l'ensemble d'ouvrages aux installations de consommation ou aux ouvrages du réseau public de distribution se raccordant au réseau public de transport ;
-une liste des ouvrages à créer envisagés et constitutifs de cet ensemble, ainsi que les éventuels ouvrages à renforcer, permettant de garantir la capacité de raccordement offerteUne carte identifiant la localisation envisagée de ces ouvrages ;
-une cartographie de la zone électrique dans laquelle toute demande de raccordement est réputée bénéficier directement ou indirectement de cette capacité de raccordement ;
-la quote-part unitaire associée à cet ensemble d'ouvrages ainsi que son plafonnement le cas échéant ;
-les calendriers indicatifs de mise en service prévisionnelle des ouvrages à créer ou renforcer.
IV.-La Commission de régulation de l'énergie peut, à la demande du gestionnaire de réseau de transport, adapter le niveau de quote-part unitaire, afin de tenir compte de la modification des ouvrages à réaliser ou de l'évolution de leurs coûts. Elle peut également modifier le délai durant lequel la quote-part s'applique afin d'assurer la pertinence technique et économique des investissements réalisés par le gestionnaire de réseau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-524 du 7 juin 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L342-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L342-2
- CITATION Article L342-2
- CITATION Article L342-2