Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale
  4. Article 9

Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juin 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2db16a0f-5b8c-4694-92e4-3e1ea28d3499
Début de validité
10 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049689727/2024-06-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049689727/article-9/versions/2db16a0f-5b8c-4694-92e4-3e1ea28d3499/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.
Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : « France Identité ».

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 juin 2024 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 8Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code électoral - art. R*72
  • CITATION Code électoral - art. R*75
  • CITATION Code électoral - art. R*76-1
  • CITATION Code électoral - art. R72-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L102

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L102
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L102
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données