Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2db16a0f-5b8c-4694-92e4-3e1ea28d3499
- Début de validité
- 10 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049689727/2024-06-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049689727/article-9/versions/2db16a0f-5b8c-4694-92e4-3e1ea28d3499/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au I de l'article R. 72-1 et au V de l'article R. 72-1-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées par ces articles s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral.
Lorsque l'électeur fait usage de ce moyen d'identification, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, par dérogation aux septième et huitième alinéas du II de l'article R. 75 du code électoral. Le lieu d'établissement de la procuration est celui où l'électeur atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. Pour l'application de l'article R. 76-1 du même code, les nom, prénom et qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : « France Identité ».
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R*72
- CITATION Code électoral - art. R*75
- CITATION Code électoral - art. R*76-1
- CITATION Code électoral - art. R72-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L102
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R75