Décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale - Article 12
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 25ddec4e-2c49-4fa8-98fa-2b6ca36165bf
- Début de validité
- 10 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049689733/2024-06-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049689733/article-12/versions/25ddec4e-2c49-4fa8-98fa-2b6ca36165bf/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article R. 81 du code électoral, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement au plus tard le douzième jour précédant le scrutin. Il transmet également ces listes au préfet.
Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. R81
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R81