Code des assurances - Article A522-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10fc2720-1931-4926-9673-1080de7a55a3
- Début de validité
- 17 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049729141/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049729141/article-a522-2/versions/10fc2720-1931-4926-9673-1080de7a55a3/
Sommaire du texte
Texte
I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;
2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
a) Les versements programmés ;
b) Les rachats programmés ;
c) Les arbitrages programmés ;
3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.
Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :
a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.
Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :
-aux opérations programmées ;
-pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;
-aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), la durée mentionnée à l'article 1er dudit arrêté commence à être appliquée à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, à savoir le 17 juin 2024.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 35 de loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juin 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code monétaire et financier
- CITATION Code des assurances - art. L111-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L132-23
- CITATION Code des assurances - art. L522-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L132-23
- CITATION Article L111-9
- CITATION Article L522-5
- CITATION Article L522-5
- CITATION Article L522-5