Arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2f9f28d-65eb-4724-b5cb-6f86f01d0444
- Début de validité
- 16 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049730381/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049730381/article-5/versions/b2f9f28d-65eb-4724-b5cb-6f86f01d0444/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat qui échoue au diplôme et se présente de nouveau à la session suivante peut, à sa demande, conserver la note recueillie au projet si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le candidat qui n'en demande pas la conservation est soumis à une nouvelle évaluation selon les modalités prévues à l'article 2 et peut s'il le souhaite réutiliser le sujet de son projet pour le décliner et l'améliorer.
Notes
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 2024 (NOR : MENE2411396A), ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2024 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1